Le conseil d'état conforte l’administration dans son interprétation restrictive en cas de demembrement de propriété des dispositions de l’article 150 U II-1 bis du CGI
Le dispositif d'exonération des plus-values lors de la première vente d'un logement
La plus value est exonérée à deux conditions cumulatives :
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Le vendeur remploie les fonds issus de cette vente « dans un délai de vingt-quatre mois à l'acquisition ou la construction d'un logement » affecté à son habitation principale.
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Ne pas être propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
La qualification de propriété selon l'Interprétation du dispositif par l’administration, sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-30
L’administration dans son interprétation étend la notion de propriété de sa résidence principale à la détention de droits démembrés ou indivis alors même que la loi est muette sur ces deux modalités d’organisation de la propriété.
Le conseil d'état conforte l'administration en s'appuyant sur l'objectif poursuivi par le législateur
La décision du Conseil d’Etat
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat conforte l'administration dans son analyse du texte.
La conformité au regard de l’objectif poursuivi par la loi : "une france de propriétaire"
Le conseil d'état précise :
- La notion de propriété inclus les situations de propriété partielle (issue du démembrement qu’il soit usufruitier ou nu propriétaire) .
- Cette décision est cohérente avec l’objectif poursuivi par le législateur au moment du vote de la loi.
En effet celui-ci veut à travers ce dispositif d’exonération favoriser l’accession à la propriété par les contribuables de leurs résidences principales.
Finalement, pourquoi exonérer une personne dans le but d’acquérir une
résidence principale s’il en détient déjà une ?