Professionnels : l’utile peut être désagréable en cas d’apport en report d’imposition

L’administration nous éclaire encore de son génie sémantique par cette décision du Conseil d’Etat en faisant une digression du nécessaire à l’utile.

Le régime de report d’imposition 151 Octies B du CGI

L’article 151 octies B du code général des impôts instaure un régime de report d’imposition des titres apportés, permettant ainsi aux professionnels concernés de ne payer la plus-value lors de la cession des titres reçus en échange.

Apporteurs concernés :

Ce régime d’exemption fiscal concerne l’ensemble des professionnels exerçant directement leurs activités commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (à titre individuel, les artisans, les professionnels libéraux, commerçants et agriculteurs sans sociétés d’exploitation) d’une manière active principale et continue.


Société bénéficiaire de l’apport

Toutes sociétés soumises au regime réel d’imposition (à l’IR ou à l’IS) à la condition que ces titres soient nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur. Cette société devant avoir un siège social en France ou d’en un état ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Titres apportés

L’apport concerne l’intégralité des titres détenus par le contribuable enregistré à l’actif de son bilan et transcrit dans le tableau des immobilisations. Les droits, parts et actions reçus en échange de l’apport doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur. Les droits apportés doivent permettre une autonomie de décision sur l’entité représenté par ces titres (représentés au moment de l’apport plus de 50 %  des droits de vote ou du capital ).

 

Cas particuliers

Prépondérance immobilière

Les titres de société à prépondérance immobilière sont exclus du bénéfice du report d’imposition dès lors qu'ils ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité.  Sans toutefois concernait les entités qui disposent d’un patrimoine immobilier affecté à l’exploitation.

Apport rémunéré en titres et soulte

Le report d’imposition peut s’appliquer si la soulte reçue lors de l’apport des titres n’excède pas l’un de ces deux seuils :

  • 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ;
  • ou la plus-value réalisée lors de l’apport.

 

La plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis 2 ans au moins.

 

La décision du conseil d’état du mois juillet 2022 :

 

Dans le cas d’espèce, un professionnel libéral apporte les titres d’une clinique inscrit à l’actif de son bilan d’affectation professionnel en bénéficiant du mécanisme de report de l’article 151 Octies B du CGI.
Le Conseil d’Etat dans son analyse écarte le bénéfice de cette mesure au contribuable sur la base de l'analyse du degré d'utilité de ces parts dans le cadre de son exercice profesionnel.

Parts ou actions de SA ou, SARL nécessaires ou utiles ?

La notion fondamentale a appréhender est le dégré d'utilité de cette participation pour le professionnel allant de :

  • Nécessaire :  c'est à dire indispensable à son activité professionnelle ; Cela peut être pour un professionnel médical ou paramédical des parts de clinique dont la détention conditionne l'exercice de sa profession au sein de l'établissement, en vertu des règles fixées par les statuts ou le règlement intérieur de la clinique.

  • Utile : le contribuable exerce son activité libérale lorsque leur détention (actions ou parts), sans être imposée, présente un intérêt pour l’exercice de sa profession : influence notable dans la gestion de l'établissement de santé, participation aux décisions.

Le conseil d'état précise que pour être en reprort ces titres doivent  seulement être nécessaire à l'exercice de l'actvité du professionnel. L'opération d'apport doit s'intégrer dans une logique économique d'exercice de sa profession, non pas seulement patrimonial...
Le seul fait que ces parts soient enregistrées au bilan du professionnel ne démontrent pas le caractére nécessaire au sens de l'article 150 Octies B du CGI. 



Le bénéfice du régime de report d'imposition suppose que parts ou actions sont nécessaires à l’activité du professionnel



Dans le cadre d'une restructuration, le professionnel doit être en mesure de démontrer que l’apport est obligatoire à la maitrise de son outil de travail si il souhaite bénéficier du report d'imposition.


Par cette décision le conseil d'état nous rappel deux choses, un texte doit être apprehendé dans son intégralité, et la rectitude de son application découle bien souvent de l'esprit du legislateur lorsque le texte fut redigé.

Suivi du report

Obligation déclarative

L'apporetur des titres doit joindre en annexe de sa déclaration d’impôt sur le revenu, concernant  l'année fiscale au cours  de laquelle l'opération d'apport a eu lieu permettant de faire apparaitre : 
  • les informations nécessaires au suivi des plus-values ainsi reportées,
  • de même pour société bénéficaire un état de suivi est demandé,

Autres régimes d'exonérations


Ce report est exclusif et aucun cumul n'est admis :
  • apport en société d'une entreprise inividuelle ou branche compléte d'activité
  • fusion, scissions ou echange de part d'une société civil profesionnelle
  • Apport de clientèle
  • Regime d'exonération des petites entreprises
  • Regime de départ à la retraite
  • Ou autres dispositif d'exonération partielle en focntion du chiffre d'affaire.

Evenements mettant fin au report

Le report cesse lorsque :

  • L'apprteur n'exerce plus son activité profesionnelle
  • Cession des parts reus en échange
  • Les parts reçus en échange ne sont plus nécessaire à l'activité du professionnel.
En revanche le report perdure dans l'ensemble des cas de restructuration de l'entreprise dont les titres ont été recus en échange -fusion, scission). En cas de transmission à titre gratuit si le donatire prend l'engagement d'acquitter l'impôt lorsqu'un evenement mettant fin au report aura lieu.


Les exploitants individuels dans leurs opérations de restructurations de leur activité  beneficient de différent régime de faveur :
  • apport d'actifs amortissable non amortissable
  • apport d'activité totale ou partielle
  • apport de titres nécessaires à leur activité
avec leurs propres régles et intérêts pour les profesionnels concernés sans oublier leurs legitimité économique !

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