Covid 19 : Mesures d'aménagements juridiques de la vie des affaires des entreprises

Le gouvernement a décidé d'assouplir certaines contraintes juridiques pesant sur l'entreprise dans cette période de crise.

Comment réunir les assemblées générales (AG) malgré les mesures de confinement ?  

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 assouplit les règles du fonctionnement des AG des personnes morales. En application de celle-ci, les rassemblements étant prohibés, l’organe compétent pour convoquer une AG, peut décider qu'elle se tiendra sans que les membres y soient présents physiquement.
Par conséquent, elle peut avoir lieu par conférence téléphonique ou audiovisuelle.  
 
Tous les membres doivent être informés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective : de la date et l’heure de la tenue de l’AG, mais également des conditions dans lesquelles ils pourront exercer leur droit.  
 

S’agissant de la communication de documents préalables à la tenue de l’AG, la communication peut être faite par messagerie électronique sur demande de la personne concernée, indiquant dans cette dernière l’adresse électronique sur laquelle la communication pourra être faite.  

 

Quelles sont les mesures exceptionnelles applicables aux Conseils d’administration et organes de direction collégiaux des entreprises ? 

Ces mesures exceptionnelles sont applicables à toutes les personnes morales de droit privé et à toutes les entités dépourvues de personnalité morale.  
En application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, qui assouplit les règles de fonctionnement des conseils d’administration et organes de direction collégiaux, la présence des membres participant aux réunions est réputée valable en cas de participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle, permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les décisions peuvent être prise par voie de consultation écrite.  
Note : Ces dispositions sont applicables, sans que cela ne soit prévu dans les statuts.  

 

Quels sont les nouveaux délais pour les organes de direction et autres ?  

Approbation des comptes  

L’ordonnance n°2020-318 accordent de nouveaux délais pour l’approbation des comptes par les organes collégiaux des entreprises.  

  • Sociétés anonymes  
    Le directoire dispose d’un délai supplémentaire de 3 mois pour présenter au Conseil de surveillance, les documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L225-100 du Code de commerce (rapport, compte annuel...).  
     
  • Autres formes sociales  
    D’une manière générale, les délais législatifs ou réglementaires, pour l’approbation des comptes ou pour la convocation d’une AG en vue d’approuver les comptes, sont prorogés de 3 mois.  

 

Liquidateur amiable  

Après la clôture des comptes de l’entreprise, le liquidateur amiable d’une société dispose d’un délai de 3 mois pour établir les comptes annuels et rédiger son rapport par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Seulement en ce temps de crise, le Gouvernement a décidé de proroger de 2 mois, cette période.
  
Le liquidateur amiable d’une société dispose donc d’un délai de 5 mois, à compter de la clôture des comptes de l'entreprise pour établir les comptes annuels et son rapport.  

 

Documents mentionnés à l’article L232-2 Code de commerce  

Enfin le Conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus d’établir habituellement un certain nombre de documents (article L232-2 Code de commerce) dans un délai de 4 mois habituellement à compter de la clôture de l'exercice.

Le Gouvernement a décidé, au vu du contexte, de prolonger ce délai de 2 mois. Par conséquent, le délai est aujourd’hui de 6 mois.  

 

Comment apprécier l’état de cessation des paiements en cette période de crise sanitaire ?  

En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a fixé une date légale d’appréciation de l’état de cessation des paiements : le jeudi 12 mars 2020. Cette date est à retenir pendant un délai de 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Deux avantages découlent de cette décision : cela permet d’éviter des sanctions personnelles pour déclaration tardive et permet aux entreprises de bénéficier de mesures préventives (procédure de conciliation et de sauvegarde). 

 

Quelles sont les mesures exceptionnelles applicables à la procédure de conciliation ? 

Habituellement, la procédure de conciliation est ouverte par le Président du Tribunal. Celui-ci désigne un conciliateur pour une période ne pouvant excéder 4 mois. Mais sur décision motivée, la période peut être prolongée, sans que la durée totale n’excède 5 ans.  

En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 a apporté des changements. Premièrement le Gouvernement a décidé de proroger de 3 mois la procédure de conciliation après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Deuxièmement, il est possible d’engager habituellement une deuxième conciliation à l’expiration d’un délai 3 mois après l’échec de la première, mais le Gouvernement supprime ce délai de 3 mois. Il est alors possible d’engager nouvelle procédure de conciliation à l’expiration de la première (fin de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois), afin de pouvoir reprendre les négociations directement.  

 

Quelles sont les mesures exceptionnelles applicables de la période d’observation à la procédure de liquidation judiciaire ?  

Les durées, relatives à la période d’observation, le plan mis en place, le maintien de l’activité et la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont prolongées de plein droit. Il n’est pas nécessaire de tenir une audience ou de rendre un jugement.  
Cette durée est prolongée, automatiquement, de 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.  

 

Quelles sont les mesures exceptionnelles applicables aux procédures de sauvegarde et de redressement de l’entreprise en difficultés ?  

La durée des plans de sauvegarde et de redressement des entreprises peut, dans ce contexte de crise, être prolongée mais uniquement sur requête, la prolongation n’est pas automatique.

La durée peut être prolongée :  

  • Pendant l’état d’urgence sanitaire 
    Sur requête du commissaire à l’exécution, le Président du Tribunal judiciaire peut prolonger les plans de sauvegarde ou de redressement pour une durée équivalente à celle de l’état d’urgence prolongée d’un délai de 3 mois.  
    Sur requête du Ministère Public, le Président du Tribunal judiciaire peut prolonger les plans pour une durée maximale de 1 an.  
     
  • Après l’état d’urgence sanitaire  
    Après la fin de l’état d’urgence sanitaire et l’expiration du délai de 3 mois, un délai de 6 mois apparait permettant, au ministère public ou au commissaire à l’exécution du plan, de demander sur requête au tribunal, une prolongation du plan de sauvegarde ou du plan de redressement pour une durée de 1 an. 
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