L’État a annoncé la possibilité de différer les paiements relatifs aux loyers, aux factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19.
En quoi consiste le report des charges ?
Les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité ne pourront, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture de leurs services aux personnes éligibles à ce report.
Qui peut bénéficier du report des factures ?
Les personnes physiques et personnes morales de droit privé, résidentes fiscales françaises, qui exercent une activité économique et remplissent les conditions d'éligibilité pour le fonds de solidarité ; mais également celles faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation) ou ayant déposé une déclaration de cessation des paiements.
Quels sont les fournisseurs concernés ?
Il s’agit des fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du Code de l'énergie et des fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code (ENGIE, Direct Energie, EDF Entreprises...).
S’agissant de l’eau, les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes doivent être compétent au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (VEOLIA, Lyonnaise des Eaux, SUEZ...).
Comment effectuer la demande de report des échéances de paiement ?
Si vous êtes éligible, et que votre fournisseur de service l’est aussi, il vous faudra envoyer à ce dernier une demande amiable de report des échéances de paiement (mail, téléphone).
Cette demande ne pourra se faire que pour les factures exigibles, entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaires (article 4 loi du 23 mars 2020), et non encore acquittées.
Comment sera appliqué le report de paiement ?
Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement des factures d’énergies ?
Si vous être éligible, votre fournisseur ne pourra “procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau”
Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement du loyer ?
En cas de défaut du paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, les entreprises éligibles au fonds de solidarité ne pourront faire l’objet de “pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions” selon l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020.
Ces dispositions sont applicables aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire
Que peuvent faire les locataires qui ne sont pas éligibles au report des loyers ?
Pour les locataires ne pouvant disposer des mesures gouvernementales d’aménagement des loyers, vous pouvez essayer de vous rapprocher de votre bailleur pour lui demander un aménagement des échéances de paiement, en invoquant la force majeure et donc démontrer les caractères imprévisible, extérieur et irrésistible de l’épidémie du Covid-19.
En notant toutefois que la Cour de Cassation peine à admettre la force majeure pour justifier l’inexécution d’une obligation monétaire.