Bref historique …
En effet, dès 1992 et l’arrêt « PRASLICKA », les difficultés relatives au traitement fiscal des contrats d’Assurance-Vie non dénoués se sont faites ressentir. Cet arrêt précisait que la valeur du contrat d’Assurance-Vie du survivant devait être réintégrée pour la moitié de sa valeur dans la succession du défunt commun en bien.
En 1999, la lettre « DSK » a été publiée afin de tempérer cette doctrine. Pour autant, à partir des années 2000, un mouvement s’est de nouveau prononcé en faveur de la jurisprudence PRASLICKA et en 2010 la réponse ministérielle BACQUET est venue confirmer cette position.
La réponse ministérielle CIOT
Désormais, la valeur de rachat du contrat d’Assurance-Vie du conjoint survivant commun en biens est exonérée de paiement de droits de succession lors du décès du premier conjoint.
Cette solution est particulièrement favorable aux enfants en matière fiscale, et découle d’un long processus jurisprudentiel et ministériel. En effet, le conjoint est exonéré du paiement des droits de succession depuis de la loi TEPA de 2007.
Aujourd’hui, au travers de la réponse ministérielle « CIOT », l’Administration Fiscale revient de nouveau sur sa position et opte en faveur de la neutralité fiscale.
Cela démontre ainsi, qu’une vigilance accrue est indispensable afin d’optimiser au mieux, fiscalement, vos placements.