Loi Sapin II, quelles conséquences sur vos contrats d’Assurance-vie ?
L’Article 21 Bis de la Loi Sapin II du 9 décembre 2016, prévoit dans un contexte de taux historiquement bas, deux mesures importantes dans le domaine de l’Assurance Vie :
- Chaque Compagnie pourra « suspendre ou restreindre, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats … » en cas de risque de crise du système financier français.
L’objectif est d’éviter que les épargnants retirent massivement leurs avoirs des contrats d’assurance vie en cas de hausse brutale des taux d’intérêt.
Ces restrictions doivent néanmoins être justifiées par des circonstances exceptionnelles. C’est pourquoi elles sont prises pour une durée maximum de 3 mois renouvelables (dans la limite de 6 mois). - La limitation du rendement du fonds en euros : le Haut Conseil de Stabilité Financière (HSCF) pourrait limiter la rémunération des fonds en euros en modulant les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices.
Cette provision est une réserve de sécurité. Elle est alimentée par les Compagnies au fil des années, permet d’augmenter la performance de leurs fonds en euros pendant les années difficiles.
Notre analyse
Beaucoup décriée pour sa disposition confiscatoire sur les assurances-vie, la loi Sapin II ne contient pas que du négatif.
Au-delà de son aspect préventif (Ne dit-on pas « Mieux vaut prévenir que guérir »), il est important de savoir tempérer le rayonnement des dispositions de cette législation désormais en vigueur.
Il ne faut pas omettre que l’ « Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution » (ACPR) disposait déjà du pouvoir de limiter les mouvements sur les contrats d’Assurance-Vie et n’en a, pourtant, jamais fait usage (Même en 2008 lors de la crise des « Subprimes »).
Ces mesures conservatoires ne peuvent être envisagées uniquement qu’en cas de survenance d’une crise grave et caractérisée.
Elles ne peuvent être effectives que sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, puis sur avis du Comité. Ces décisions sont, de plus, susceptibles de recours devant le Conseil d’État.
En l’état, ce dispositif représente un avantage concurrentiel de l’assurance française vis-à-vis de leurs confrères européen.
Au-delà de toutes considérations économiques, on revient sur un principe de bon sens : une indispensable diversification des actifs possédés.
Le placement en assurance vie y répond largement. L’assureur gestionnaire de vos capitaux respecte scrupuleusement des règles de dispersion des risques et de diversifications des actifs.
Une allocation entre plusieurs gestionnaires et supports permet même, de surajouter à cette diversification.